R.A.V.Q. 1704 - Règlement de l’agglomération sur l’établissement d’une redevance sur les quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés de certains établissements industriels
8.Malgré l’article 7, lorsqu’un exploitant assujetti fait défaut de produire une déclaration visée à l'article 10 dans le délai imparti, les charges annuelles de DBO5 et de MES sont déterminées en multipliant par 13,70 le nombre de mètres cubes d’eau consommée par l’établissement industriel de l’exploitant assujetti.
Aux fins du premier alinéa, le nombre de mètres cubes d’eau consommée est déterminée au moyen de la lecture des compteurs d’eau installés sur l’établissement industriel de l’exploitant assujetti au cours de l’année visée.
La redevance annuelle correspond alors à la somme des montants calculés de la façon suivante :
8.Malgré l’article 7, lorsqu’un exploitant assujetti fait défaut de produire une déclaration visée à l'article 10 dans le délai imparti, les charges annuelles de DBO5 et de MES sont déterminées en multipliant par 13,70 le nombre de mètres cubes d’eau consommée par l’établissement industriel de l’exploitant assujetti.
Aux fins du premier alinéa, le nombre de mètres cubes d’eau consommée est déterminée au moyen de la lecture des compteurs d’eau installés sur l’établissement industriel de l’exploitant assujetti au cours de l’année visée.
La redevance annuelle correspond alors à la somme des montants calculés de la façon suivante :